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| | Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) | |
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أم رشدي Admin
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| | | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 12:12 | |
| Le jugement de celui qui jeûne sans prier
Question : Quel est le jugement de celui qui jeûne tout en délaissant la prière ? Son jeûne est-il valable ?
Réponse : L’avis correct est que celui qui délaisse la prière volontairement devient mécréant par son acte. Son jeûne, et toute autre adoration, n’est pas valable, jusqu’à ce qu’il se repente. La preuve de ceci est le verset suivant : « Mais s’ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu’ils auraient fait eût été vain. »2 D’autres versets et hadiths témoignent aussi de cela.
Certains savants optent pour un autre avis. Ils disent qu’une personne qui abandonne la prière par négligence ou par paresse ne devient pas mécréante et que ni son jeûne, ni le reste des adorations qu’il accomplit ne s’annulent tant qu’il ne les renie pas et qu’il les reconnaît comme étant obligatoires. Mais l’avis le plus juste est qu’une telle personne devient mécréante, ainsi que le prouve les nombreux hadiths, parmi lesquels on peut citer :
Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Ce qui sépare le musulman de la mécréance et de l’associationnisme est l’abandon de la prière. »3
Le Prophète, prière et salut sur lui, a dit : « Le pacte qu’il y a entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants), c’est la prière. Et quiconque l’abandonne tombe dans la mécréance. »4
L’éminent savant Ibn ul-Qayyim, qu’Allah lui soit clément, a détaillé la question dans son livre intitulé Ahkam us-Salât wa Târikiha (Les rites de la prière et la question de son abandon). Ce livre est intéressant et utile à consulter.5
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| | | أم رشدي Admin
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| | | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 14:22 | |
| Si on meurt pendant Ramadan, entre-t-on au Paradis sans questionnement ?
Question : Le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Quand Ramadan arrive les portes du Paradis sont grandes ouvertes et les portes de Feu de l'enfer fermées. » Cela signifie-t-il que celui qui meurt pendant Ramadan entre au Paradis sans questionnement ?
Réponse : La situation n'est pas ainsi. Plutôt, cela signifie que les portes du Paradis sont grandes ouvertes comme une inspiration aux musulmans pour leur rendre facile leur entrée (au Paradis). Et les portes du Feu de l'enfer sont fermées pour éloigner les croyants des péchés de façon à ce qu’ils n'entrent pas (par) ces portes. Et cela ne signifie pas que celui qui meurt pendant Ramadan entre au Paradis sans interrogation, plutôt ceux qui entreront au Paradis sans interrogation sont ceux que le messager (salallahu ‘alayhi wa salam) a décrit dans sa parole : « Ce sont ceux qui ne demandent pas qu’on leur fasse de Ruqyah, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures, et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. »
Shakyh Ibn Al-'Uthaymin
Fatawa Ramadhan - volume 2, p.744, Fatwa n°754;
Fatawa Shaykh Muhammad Salih Al-Uthaymin - volume 1, p.561
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| | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 16:21 | |
| Conversation entre homme et femme au téléphone pendant le jeûne.
Question : Quel est le jugement quant à la conversation entre un homme et une femme au téléphone pendant le jeûne. Et qu’en est-il s’ils sont fiancés?
Réponse : La conversation entre un homme et une femme au téléphone n'est pas permise car il y a en cela une fitna (danger). Sauf pour la femme qui est fiancée à celui auquel elle parle et la conversation doit simplement être destiné à faire comprendre (quelque chose) et concerner le mariage. Cependant, ce qui est meilleur et plus sûr pour l’homme est de parler au wali (tuteur) de la femme. Quant à la conversation entre l’homme et la femme en dehors de la question du mariage, alors ce n'est pas permis, car il y a en cela une grande fitna et la crainte qui peut mener (à quelque chose) de dangereux (interdit). Et si c'est pendant le jeûne, cela affecte le jeûne en le diminue (dans la récompense), parce que ce qui est exigé de celui qui jeûne est de protéger son jeûne de ce qui y contrevient et le diminue. Et combien de problèmes moraux et sociaux font suite aux conversations téléphoniques entre les hommes et les femmes! Il est obligatoire au wali des femmes de les empêcher et de surveiller qu’elles ne tombent pas dans ce danger.
Shaykh Ibn Fawzan
Fatawa Ramadhan - volume 2, p.760, Fatwa n°773;
Al-Muntaqaa min Fatawa Shaykh Salih ibn Fawzan - volume 3, p.162-163 | |
| | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 16:28 | |
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Les prises de sang et le jeûne
Question : Les prises de sang effectuées les jours du Ramadan pour des analyses ou pour un don annulent-elles le jeûne ?
Réponse : Si un peu de sang est prélevé de la personne sans que cela ne l’affaiblissent, cela ne rompt pas son jeûne, que cette prise ait été faite à l’occasion d’un don ou pour des analyses. Mais si par contre, la quantité de sang prélevée est importante et qu’elle affaiblit la personne, elle rompt le jeûne comme les saignées (Hijâma) qui provoque l’interruption du jeûne, selon la preuve dans la Sunna. Par conséquent, il n’est pas permis à la personne de faire un don de sang important en plein jour de Ramadan, sauf en cas d’extrême urgence : dans ce cas, la personne fait ce don pour palier à l’urgence (sauver une vie, par exemple), mais cela rompt son jeûne : elle peut alors manger et boire le reste de cette journée et devra rattraper ce jour de jeûne manqué.1
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| | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 16:30 | |
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La dialyse du sang en état de jeûne
Question : Celui qui souffre des reins et effectue une dialyse du sang alors qu’il est en état de jeûne, doit-il refaire le jeûne ou non ? Réponse : Il doit rattraper son jour de jeûne, car il reçoit un apport de sang frais. Si en plus, il reçoit des substances nutritives, ceci est un autre facteur de rupture du jeûne.2 | |
| | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 16:34 | |
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L’utilisation de vaporisateurs par les personnes asthmatiques en état de jeûne
Question : Il existe en pharmacie des inhalateurs (ou bombes aérosol) utilisés par certains asthmatiques. La personne a-t-elle le droit de l’utiliser pendant le mois du Ramadan ?
Réponse : L’utilisation de ces inhalateurs par une personne en état de jeûne est permise, que ce soit pendant le mois du Ramadan ou en dehors, car la vapeur aspirée ne parvient pas à l’estomac mais va aux poumons ; elle a la particularité de provoquer leur dilatation et de permettre à la personne de respirer normalement après cela. Ce n’est ni un aliment ni une boisson, et l’inhaler ne revient pas à manger ou à boire, car aucun aliment, ni aucune boisson ne parvient à l’estomac.
D’autre part, la règle est que le jeûne ne peut être invalidé qu’en s’appuyant sur une preuve du Coran, de la Sunna, du consensus des savants ou sur un jugement basé sur une analogie (Qiyâss) juste.2
3 Ibn ‘Uthaymîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 58.
1 Ibn ‘Uthaymîn, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân, rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 2.
2 Ibn-Bâz, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 2.
3 ‘Abdullah ibn ‘Abdir-Rahmân Ibn Jibrîn, Fatâwâ as-Siyâm (Fatwas relatives au jeûne rassemblées par Muhammad al-Musnad), p. 41.
2 Ibn ‘Uthaymîn, Fadhâ’il Ramadhân (Les vertus du Ramadhân rassemblé par Abdur-Razzâq Hassan), p. 1.
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| | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 17:04 | |
| Le jugement concernant le non-accomplissement du jeûne par la femme enceinte et la femme allaitante
Question :
Que doivent la femme enceinte et la femme allaitante faire au cas où elles ne feraient pas le jeûne du mois de Ramadân ? Est-ce qu’elles doivent jeûner ultérieurement les jours qu’elles n’ont pas jeûné ou doivent-elles nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation ?
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Si la femme enceinte et celle qui allaite pourraient jeûner, mais avec peine et difficulté, ou auraient craint pour elles-mêmes ou pour leurs enfants ; elles ne doivent pas jeûner ultérieurement les jours qu’elles n’ont pas jeûné. Cependant, si elles n’accomplissent pas le jeûne, elles doivent nourrir un pauvre (pour chaque jour) à titre de compensation, conformément au hadith du Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «Allah عزَّ وجلَّ a épargné la moitié de la prière et le jeûne au voyageur, à la femme allaitante et à la femme enceinte.»(1) Ainsi, le fait de jeûner ultérieurement les jours où on a laissé le jeûne a été prescrit pour le voyageur dans la Parole du Très-Haut :
﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185].
﴾Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours﴿ [Al-Baqara (La Vache): 185].
Et la compensation en nourrissant un pauvre pour chaque jour a été prescrite pour le vieil homme, la vieille femme, la femme enceinte et celle qui allaite dans le verset :
﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: 184].
﴾Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu’avec difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre﴿ [Al-Baqara (La Vache): 184].
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| | | أم رشدي Admin
Messages : 3210 Date d'inscription : 25/12/2014
| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 17:09 | |
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L’opinion permettant à la femme enceinte et à celle qui allaite de manger tout en nourrissant obligatoirement un pauvre pour chaque jour sans avoir recours à un jeûne ultérieur, est l’avis le plus prépondérant parmi les autres. Cela est l’opinion qu’Ibn Abbâs et Ibn `Omar et autres ont adoptée. Il a été authentiquement rapporté qu’Ibn Abbâs رضي الله عنهما a dit : «Si, en jeûnant le mois de Ramadân, la femme enceinte craint pour elle-même et la femme allaitante craint pour son enfant, elles doivent alors laisser le jeûne et nourrir, à titre de compensation, un pauvre pour chaque jour, et ne doivent point jeûner ultérieurement (les jours qu’elles n’ont pas jeûné).»
(2) Il a été rapporté aussi que le même compagnon a vu une esclave à lui, mère de son enfant, en état de grossesse ou en période d’allaitement ; ainsi il a dit : «Tu es du nombre de ceux qui ne peuvent pas supporter le jeûne ; tu dois alors nourrir un pauvre pour chaque jour (à titre de compensation), et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n’as pas jeûné).»
(3) Ad-Dâraqutnî a rapporté qu’Ibn `Omar a répondu à la question que lui a posée sa femme qui était en état de grossesse, en disant : «Tu dois laisser le jeûne et nourrir un pauvre pour chaque jour (à titre de compensation), et tu ne dois point faire le jeûne ultérieur (des jours que tu n’as pas jeûné).»
(4)Du moment que l’opinion d’Ibn Abbâs et Ibn `Omar était répandue au milieu des compagnons sans qu’aucun d’eux ne la contredise ; cela est considéré, par la majorité des savants, comme étant preuve et unanimité. Ce qui est connu chez les spécialistes des fondements de la jurisprudence comme «l’unanimité silencieuse (ou tacite)».
D’autre part, l’explication d’Ibn Abbâs رضي الله عنهما se rapporte à la cause de la révélation du verset ; et parmi les règles établies dans les sciences relatives au hadith est que l’explication d’un compagnon qui se rapporte à la cause de la révélation du verset a le même statut du hadith élevé (au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم). Un statut pareil est considéré supérieur aux autres propos qui se fondent sur l’avis et l’analogisme.
(1) Rapporté par Abû Dâwoûd (2408), At-Tirmidhî (715), An-Nassâ'î (2275), et Ibn Mâjah (1667) d’après Anas Ibn Mâlik Al-Ka`bî Al-Qouchayrî رضي الله عنه. Authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwûd (2083).
(2) Rapporté par At-Tabarî dans son Exégèse (2/136). Sa chaîne de transmission est authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ' (4/19).
(3) Rapporté par At-Tabarî dans son Exégèse (2/136) et Ad-Dâraqutnî (2382). Sa chaîne de transmission est authentifié par Al-Albâni dans Al-Irwâ' (4/19).
(4) Rapporté par Ad-Dâraqutnî (2388). Sa chaîne de transmission est authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ' (4/20).
Cheikh ferkhouss
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| | | أم رشدي Admin
Messages : 3210 Date d'inscription : 25/12/2014
| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 17:12 | |
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1. La femme allaitante ayant les lochies doit faire le jeûne ultérieur des jours qu’elle n’a pas jeûné (lors de cette période) et ne doit pas nourrir un pauvre (pour chaque jour) en compensation ; car les lochies empêchent le jeûne. Ce qui représente un statut plus particulier que l’excuse de l’allaitement et de la grossesse en ce qui concerne le non-accomplissement du jeûne et sa compensation ; étant donné que le particulier est plus prioritaire pour qu’il soit devancé, contrairement à la période où la femme est en état de pureté, car aucune opposition n’en existe avec un empêchement.
2. Elle doit aussi jeûner si elle allaite son enfant moyennant le biberon ; car ainsi, elle est considérée comme une femme allaitante au sens figuré et non propre du terme.
3. Si l’enfant atteint l’âge de cinq mois ou plus, de façon à ce qu’il puisse se nourrir d’autre chose que le lait [de sa mère], des types de légumes et fruits, l’allaitement naturel ne serait pas dans ce cas une excuse pour ne pas jeûner, a fortiori l’allaitement artificiel.
Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
(1) Rapporté par Abû Dâwoûd (2408), At-Tirmidhî (715), An-Nassâ'î (2275), et Ibn Mâjah (1667) d’après Anas Ibn Mâlik Al-Ka`bî Al-Qouchayrî رضي الله عنه. Authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwûd (2083).
(2) Rapporté par At-Tabarî dans son Exégèse (2/136). Sa chaîne de transmission est authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ' (4/19).
(3) Rapporté par At-Tabarî dans son Exégèse (2/136) et Ad-Dâraqutnî (2382). Sa chaîne de transmission est authentifié par Al-Albâni dans Al-Irwâ' (4/19).
(4) Rapporté par Ad-Dâraqutnî (2388). Sa chaîne de transmission est authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ' (4/20).
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| | | أم رشدي Admin
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| Sujet: Re: Fatwas relative au mois de ramadan (Jurisprudence) Dim 5 Juin - 17:18 | |
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Catégorie: Fatwas relatives au Jeûne > Les règles du jeûne
Fatwa n° : 563
Catégorie : Fatwas relatives au jeûne Le jugement concernant le transfert de l’aumône d’El-Fitr (à la fin du jeûne du mois de ramadan)
Question :
J’habite en France et il m’est difficile de donner l’aumône d’El-Fitr dans ce pays; est-ce qu’il m’est permis de la donner dans un pays autre que celui où j’ai accompli mon jeûne, en confiant un des frères pour la donner en Algérie de mon propre argent ? Qu’Allah vous bénisse et vous rétribue du bien.
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Le fait de donner l’aumône d’El-fitr dans un pays autre que celui où on a accompli le jeûne (du mois de ramadan) est un acte correct, si les gens de ce pays n’ont pas besoin de cette aumône, ou la personne concernée n’a pas pu la donner dans le pays où elle réside parce qu’elle ne connaît pas les gens indigents qui la méritent; elle peut alors transférer cette aumône, par elle-même ou en confiant quelqu’un d’autre, pour la donner aux musulmans indigents dans un autre pays. Mais, au cas où les musulmans qui méritent cette aumône et qui vivent dans son pays en auraient besoin et il lui serait possible de les connaître, l’aumône doit être alors distribuée où elle lui est obligatoire (de la donner) car l’aumône dépend de sa personne et c’est cette personne qui est le motif de son obligation. Cependant, si la personne a fait le contraire et a donné l’aumône dans un autre pays que celui où elle lui est obligatoire; cette aumône serait valable en l’accomplissant avec sa condition, même si la personne a fait le contraire de ce qui est meilleur.
Remarque : On tient à souligner qu’on ne donne l’aumône d’El-Fitr qu’aux musulmans indigents et non pas aux gens indigents des autres nations, conformément au hadith du Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: «…et une nourriture pour les indigents»[1], car d’après ce qui paraît de ce hadith, l’aumône d’El-Fitr concerne seulement les musulmans indigents.
(indigence) Grande pauvreté, privation du nécessaire
______________________________________ Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
La Mecque, le 4 Chewwâl 1427 H,
(1) Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre de « l’aumône », concernant l’aumône d’El-fitr(hadith 1609), par Ibn Mâdja dans le chapitre de « l’aumône », concernant la charité d’El-fitr (hadith 1827), par El-Hâkim (hadith 1521), par Ed-Dâraqoutni (hadith 2037) et par El-Beyhaqi (hadith 7715). Le hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3570).
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